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Naf Naf : En 2024, ne baissons pas les yeux !

Cher-es collègues, en premier lieu, nous vous informons que notre syndicat a saisi le Tribunal Administratif pour contester la décision d'homologation du 31 octobre 2023 du plan social qui fait suite au redressement judiciaire de la société.



Nous espérons ainsi faire invalider, dans plusieurs mois, la régularité de la centaine de licenciements prononcée l'an dernier, un jugement en annulation du PSE n'entrainera pas votre retour dans l'entreprise mais vous ouvre droit à une indemnisation à hauteur de six mois de salaire et ce quelque soit votre ancienneté.


Attention, cette indemnisation suppose de saisir, avec notre aide, la justice prud'homale au préalable et ce dans un délai maximum d'un an consécutif à la notification de la rupture de votre contrat de travail : nous mettons en place à cet effet une adresse électronique sur laquelle vous voudrez bien manifester votre intérêt au plus tard le 1er mars 2024 : psenafnaf@gmail.com


Vous l'avez compris, en cette nouvelle année, nous resterons intraitables quant à la défense de vos droits  :

- Sur le paiement des salaires en temps et en heure ce qui n'a pas été encore le cas le mois dernier, nous rappelons utilement l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 2012, n° 10-27.115 :

" Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. "

- Sur le maintien d'une température acceptable en magasin où la plupart des chauffages ne fonctionnent pas et même si le Code du travail ne fixe pas de température minimale pour continuer à travailler, nous rappelons que vous pouvez faire usage de votre droit de retrait en application de l'article L. 4132-1 du Code du travail :

" Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. "

Dans ces deux cas, la société a l'obligation de maintenir votre salaire !


- Sur la prévoyance, notre vigilance a permis qu'elle soit rétablie y compris avec effet rétroactif.


Nous vous donnons enfin encore rendez-vous mardi 27 février à partir de 9 h pour la nouvelle audience au Tribunal de Commerce de Bobigny... à moins que la situation ne se précipite d'ici là !


CDP NafNaf 10.01.2024
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